D-3, r. 11.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des dentistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
7. Est éligible à la fonction de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  n’a pas occupé un emploi à l’Ordre au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
2°  n’a pas été membre du Conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou d’autres professionnels en général, au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
3°  n’a pas, au cours des 5 années précédant la date de l’élection, fait l’objet en dernier ressort d’une sanction dans le cadre d’une plainte disciplinaire;
4°  n’a pas, au cours des 5 années précédant la date de l’élection, fait l’objet:
a)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’avoir contrevenu, au Canada ou à l’étranger, aux lois ou aux règlements relatifs à une substance visée à l’une des annexes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
5°  n’est pas un administrateur de la Fondation de l’Ordre des dentistes du Québec;
6°  n’a pas fait l’objet d’une révocation de mandat d’administrateur de l’Ordre ou de mandat de membre de comité de l’Ordre au cours des 5 dernières années précédant la date de l’élection;
7°  a été administrateur de l’Ordre pendant au moins 2 années consécutives au cours des 10 années précédant la date de l’élection.
Décision OPQ 2018-166, a. 7; Décision OPQ 2019-321, a. 4.
7. Pour être éligible à la fonction de président, un membre de l’Ordre:
1°  ne doit pas être administrateur du Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de l’Ordre;
2°  ne doit pas avoir occupé un emploi à l’Ordre au cours des 2 années précédant le dépôt de sa candidature;
3°  ne doit pas avoir été membre du Conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou d’autres professionnels en général, au cours des 2 années précédant le 30e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin;
4°  ne doit pas, au cours des 10 années précédant le dépôt de sa candidature, avoir fait l’objet, dans le cadre d’une plainte disciplinaire, d’une sanction en dernière instance;
5°  ne doit pas avoir été, par une décision passée en force de chose jugée, déclaré coupable d’un acte qui constitue au Canada un acte punissable de 2 ans d’emprisonnement ou plus et pour lequel il a été condamné à un emprisonnement de 30 jours ou plus, que cette condamnation ait été purgée ou non, à moins qu’il en ait obtenu le pardon;
6°  ne doit pas occuper le poste de président de la Fondation de l’Ordre des dentistes du Québec;
7°  doit avoir été administrateur de l’Ordre pendant au moins 2 années consécutives au cours des 10 années précédant sa mise en candidature.
Décision OPQ 2018-166, a. 7.
En vig.: 2018-03-29
7. Pour être éligible à la fonction de président, un membre de l’Ordre:
1°  ne doit pas être administrateur du Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de l’Ordre;
2°  ne doit pas avoir occupé un emploi à l’Ordre au cours des 2 années précédant le dépôt de sa candidature;
3°  ne doit pas avoir été membre du Conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou d’autres professionnels en général, au cours des 2 années précédant le 30e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin;
4°  ne doit pas, au cours des 10 années précédant le dépôt de sa candidature, avoir fait l’objet, dans le cadre d’une plainte disciplinaire, d’une sanction en dernière instance;
5°  ne doit pas avoir été, par une décision passée en force de chose jugée, déclaré coupable d’un acte qui constitue au Canada un acte punissable de 2 ans d’emprisonnement ou plus et pour lequel il a été condamné à un emprisonnement de 30 jours ou plus, que cette condamnation ait été purgée ou non, à moins qu’il en ait obtenu le pardon;
6°  ne doit pas occuper le poste de président de la Fondation de l’Ordre des dentistes du Québec;
7°  doit avoir été administrateur de l’Ordre pendant au moins 2 années consécutives au cours des 10 années précédant sa mise en candidature.
Décision OPQ 2018-166, a. 7.